Confirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 juin 2024, n° 20/06046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1 septembre 2020, N° 19/01597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/06046 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL73
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 19/01597
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [M] [W] (le cotisant) d’un jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry sous la référence de
RG n° 19/01597 dans un litige l’opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par recours adressé le 28 octobre 2019 à une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale, M. [M] [W] a fait opposition à une contrainte délivrée le 23 septembre 2019 et signifiée le 17 octobre 2019 d’un montant de 9 004,62 euros représentant 7 508 euros de cotisations et 1 496,62euros de majorations de retard.
Par jugement en date du 1er septembre 2020, le tribunal a :
déclaré M. [M] [W] recevable en son opposition mais mal fondé ;
débouté M. [M] [W] de l’ensemble de ses prétentions ;
validé la contrainte émise à l’encontre de M. [M] [W] le
23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à hauteur de la somme de 8 216,62 euros représentant 6 720 euros de cotisations et 1 496,62 euros de majorations de retard au titre des années 2017 et 2018 ;
condamné M. [M] [W]aux aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte ;
condamné M. [M] [W] aux dépens ;
condamné M. [M] [W] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que la contrainte et la mise en demeure étaient régulières et que les cotisations 2017 et 2018 avaient fait l’objet d’une régularisation au regard des revenus effectifs, la caisse ayant en outre pris en compte les versements effectués par le cotisant.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date indéterminée à M. [M] [W] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 24 septembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat,
M. [M] [W] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social d’Evry en date du 1er septembre 2020 ;
et statuant à nouveau,
annuler la contrainte datée du 23 septembre 2019 et signifiée à
M. [M] [W] le 17 octobre 2019,
condamner la CIPAV à verser à M. [M] [W] la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
condamner la CIPAV aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse demande à la cour de :
à titre principal :
débouter M. [M] [W] de son opposition ;
valider la contrainte du 29 octobre 2019 en son montant réduit, délivrée à
M. [M] [W] pour la période du 01 janvier 2017 au
31 décembre 2018 à hauteur de 8 254,62 euros représentant les cotisations ( 6 758 €) et les majorations de retard (1496, 62 €) ;
à titre subsidiaire :
valider la contrainte du 29 octobre 2019 en son montant réduit, délivrée à
M. [M] [W] pour la période du 01 janvier 2017 au
31 décembre 2018 à hauteur de 8 216,62 euros représentant les cotisations (6 720 €) et les majorations de retard (1496, 62 €) ;
en tout état de cause :
dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
condamner M. [M] [W] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 avril 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur l’annulation de la contrainte pour défaut de motivation suffisante :
Moyens des parties :
M. [M] [W] expose que le tableau dressé par la CIPAV comporte de nombreuses incohérences et imprécisions mettant le cotisant dans l’incapacité de comprendre la cause précise des sommes qui lui sont réclamées ; que si elle fait référence à une mise en demeure préalable, la contrainte doit elle-même spécifier au minimum les périodes concernées, la nature des cotisations et les montants des cotisations ; que seules des majorations de retard sont réclamées au titre de la cotisation de retraite de base 2017 en tranche 1 pour 296,98 euros, de la cotisation invalidité-décès 2017 pour 3,80 euros et la régularisation 2016 sur le régime de retraite de base en tranche 2 pour 4,14 euros ; qu’en l’état, il peine à comprendre la cause de ces majorations de retard dont l’assiette de calcul n’est pas précisée ; que la mise en demeure n’apporte pas de précision sur ce point.
L’URSSAF Île-de-France réplique que la contrainte fait expressément apparaître la nature des cotisations et majorations de retard, leur montant, à savoir 9 004,62 euros représentant 7 508 euros de cotisations et 1 496, 62 euros de majorations de retard et leur étendue du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018 ; que la contrainte litigieuse fait expressément référence à la mise en demeure adressé le 08 juin 2019, et comporte la mention de la période concernée par la contrainte, la nature (cotisations ou majorations de retard) et le montant des cotisations et majorations de retard.
Réponse de la Cour :
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité , la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n 19-17.805)
L’indication de références de dossiers distinctes est sans incidences ( 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n 18-24.797).
En l’espèce, la contrainte du 23 septembre 2019 mentionne année par année le type de cotisations appelées (provisionnelles de 2017 et 2018, de régularisation sur l’année 2016, révisées) selon qu’elles s’appliquent au régime de base, selon les tranches 1 et 2 des statuts de la CIPAV, au régime de retraite complémentaire ou au régime invalidité-décès, les majorations de retard y afférentes, au regard de chaque type de cotisations, et les acomptes versés. Elle indique en outre les majorations de retard calculées sur la régularisation des cotisations 2016 pour le régime de base, dont le solde a été ramené à zéro.
Les montants, déduction faite des acomptes imputés, sont strictement identiques.
Contrairement à ce qu’indique le cotisant, les modalités de calcul des majorations de retard n’a pas à figurer dans la contrainte, ni dans la mise en demeure. La contrainte est donc suffisamment motivée.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur l’annulation de la contrainte pour défaut de régularisation des cotisations sur la base du revenu réel de l’adhérent :
Moyens des parties :
M. [M] [W] expose que la CIPAV ne justifie pas avoir régularisé ses cotisations de retraite sur la base de ses revenus réels, en totale méconnaissance des prescriptions de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale applicable et de l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ; que depuis 2014, la Cour de cassation rappelle que la CIPAV se doit de procéder à la régularisation des cotisations de ses adhérents sur la base de leurs revenus réels, peu importe qu’il s’agisse ou non de leurs dernières années d’activité ; qu’à la date d’émission de la contrainte, la CIPAV ne pouvait ainsi réclamer que des cotisations de retraite calculées sur la base du revenu réel de son adhérent, et non des cotisations déterminées à partir d’une base provisionnelle périmée ; que la contrainte querellée porte manifestement sur des cotisations de retraite complémentaire provisionnelles considérées à tort par la caisse comme définitives ce qui est confirmé par les écritures adverses ; qu’en sollicitant de la Juridiction la validation de la contrainte querellées la CIPAV revendique alors judiciairement l’application d’un mode de calcul illégal des cotisations ; que la CIPAV reconnaît que ce mode de calcul est erroné, puisqu’elle a très récemment décidé de simplifier sa réglementation en alignant les modalités de calcul des cotisations de retraite complémentaire sur celles cotisations de retraite de base ; que la contrainte porte sur une somme de 3 945 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire 2018 alors que ses revenus déclarés sur cette année aurait dû amener la caisse à régulariser cette cotisation et à appeler une classe B pour un montant de 2 630 euros ; que la CIPAV a aux termes de ses écritures et à titre subsidiaire, procédé à la régularisation des cotisations litigieuses ; que le tribunal a validé la contrainte pour le montant corrigé ; que la Cour de cassation a très récemment censuré une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre qui avait validé une contrainte tout en reconnaissant que celle-ci portait sur des cotisations non régularisées.
L’URSSAF Île-de-France réplique que M. [M] [W] a déclaré un revenu de 45 029 euros en 2016 ; que ses revenus étaient trop importants pour pouvoir bénéficier d’une réduction de cotisations ; que dans ces conditions et conformément au barème 2017, la cotisation de retraite complémentaire a été appelée en classe B pour un montant de 2 553 euros ; que si ses cotisations au titre du régime de retraite complémentaire avait fait l’objet d’une régularisation au regard de ses revenus effectifs 2017 de 51 470 euros, ses cotisations auraient alors été appelées en classe C pour un montant de 3 830 euros ; que l’absence de régularisation est donc en faveur de l’assuré ; que, toutefois, eu égard au fait que le cotisant fait expressément une demande de régularisation, les cotisations seront subsidiairement appelées en classe C pour un montant de 3 830 euros ; que pour 2018, la cotisation de retraite complémentaire a été appelée en classe C pour un montant de 3 945 euros ; qu’en cas de régularisation des cotisations sur les revenus effectifs 2018 du cotisant de 41 742 euros, la cotisation serait alors appelée en classe B pour un montant de 2 630 euros ; que l’ensemble des paiements effectués par le cotisant ont bien été pris en compte.
Réponse de la Cour :
Si la contrainte est appelée sur un montant erroné, elle n’en est pas nulle de plein droit, le cotisant, ayant connaissance des montants appelés étant ainsi à même de connaître la nature, la cause et le montant de l’obligation exigée par l’organisme pour en discuter l’ensemble des composantes.
Selon l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige,
' Les cotisations sont dues annuellement.
« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
« Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation '.
L’article L 642-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que :
« Les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu d’activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret '.
Ces articles sont rendus applicables par l’article 3 du décret n 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils.
Aux termes de ces textes, les cotisations au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation.
Selon l’article 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse approuvés sur ce point par l’arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l’assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d’activité non salariale de l’année précédente.
Il en résulte que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, dès les revenus définitifs connus, devait automatiquement procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaires, sans attendre une demande de son assuré. Toutefois, si ce dernier souhaitait demander une réduction des cotisations en dessous du barème prévu par les statuts, il devait former expressément la demande dans les trois mois suivant l’exigibilité de la cotisation sous peine de forclusion.
L’assuré ne démontre pas avoir demandé à bénéficier du régime de réduction spécifique des cotisations dans le délai et ne formule d’ailleurs aucune demande à cet égard.
Le défaut de calcul d’une régularisation par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse n’entraîne pas la nullité de la contrainte mais oblige la cour à vérifier dans le cadre de l’opposition si le montant appelé par la caisse était justifié au regard de la nécessaire régularisation des cotisations de retraite complémentaire, la validation ne pouvant être opérée que pour le montant éventuellement rectifié.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
— sur l’annulation de la contrainte pour défaut d’habilitation du signataire de l’acte :
Moyens des parties :
M. [M] [W] expose qu’en application des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, des articles D. 253-4 et D. 253-6 du même code, la contrainte doit être signée par le Directeur de l’organisme de sécurité sociale ou par un préposé titulaire d’une délégation de pouvoir dont l’existence doit être prouvée par la caisse ; qu’en application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, la contrainte doit être signée de son auteur ou faire l’objet d’une signature électronique ; que la contrainte est adornée d’une simple signature scannée du Directeur, identique sur l’ensemble des documents de la CIPAV, qui ne répond pas aux exigences fiabilité et d’identification d’une véritable signature électronique au sens de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ; que s’agissant d’une obligation formelle mise à la charge de la caisse, la preuve de son respect par la CIPAV pèse sur elle en vertu de l’article 1353 du code civil ; que la signature apposée n’est donc pas conforme ; qu’il n’est pas mis en mesure de savoir qui a réellement cautionné la contrainte en y a apposant la signature scannée du directeur et si cette personne non identifiée est investie d’une délégation de signature.
L’URSSAF Île-de-France réplique que la signature du directeur a été insérée par un procédé informatique fiable dans le système informatique de la caisse afin que celle-ci puisse automatiser l’émission des contraintes ; que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, cette signature n’a pas été apposée par un tiers dont on pourrait contester la délégation de pouvoir ; que cette signature sous forme d’image numérisée ne peut pas être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1316-4 du code civil ; que la contrainte émane bien de M. [D], devenu Directeur de la CIPAV le 08 octobre 2014, tandis que la contrainte comporte bien la signature de ce dernier.
Réponse de la Cour :
Les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’apposition d’une signature par image électronique. Seules les dispositions de l’article L 212-1 peuvent être utilement invoquées qui disposent :
« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire.
L’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
Dès lors que la contrainte était signée de M. [F] [D], que sa qualité de directeur de la CIPAV figurait distinctement et que la signature n’était pas illisible, ce document doit être considéré comme valablement signé.
Ce moyen sera donc écarté.
— sur le cantonnement de la contrainte :
Moyens des parties :
M. [M] [W] expose que si par extraordinaire la contrainte était considérée comme régulière, la Cour ne pourrait toutefois la valider en l’état sauf à ce que la CIPAV justifie de l’affectation des paiements effectués par le concluant ainsi que de la régularisation de l’ensemble des cotisations ; que, relativement aux majorations de retard, l’application de taux différents entre le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire contrevient nécessairement aux dispositions de l’article 3 du décret modifié n° 79-262 du 21 mars 1979 suivant lequel les cotisations de retraite complémentaire sont versées à la section professionnelle « dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base » ; qu’en toute logique, seul le taux de 0,4% devrait être applicable aux cotisations dont s’agit ; qu’au cas d’espèce, le mode de calcul des majorations de retard n’est en aucun cas explicité par la caisse dans ses écritures, ce qui laisse supposer l’application de règles internes non conformes aux prescriptions légales et réglementaires précitées ; que la CIPAV doit justifier du fondement desdites majorations qui constituent une partie de sa créance au même titre que les cotisations.
L’URSSAF Île-de-France réplique que son décompte est justifié ; que le cotisant n’a pas demandé l’imputation spécifique de ses paiements ; que le défaut de paiement dans les délais fixés sur l’appel de cotisation entraîne l’application automatique de majorations de retard.
Réponse de la Cour :
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social,(Civ. 2e, 19 décembre 2013 n°12 28075). En l’absence de comparution de l’opposant devant la cour d’appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20 13.780).
En l’espèce, au regard des barèmes applicables pour les années 2017 et 2018, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aurait dû procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire, ce à quoi elle n’a pas procédé.
Le cotisant ayant déclaré 51 470 euros de revenus pour l’année 2017, la cotisation de retraite complémentaire aurait dû s’établir à 3 830 euros au lieu de 2 553 euros. Pour l’année suivante, les revenus étant de 41 742 euros, la cotisation de retraite complémentaire aurait dû s’établir à 2 630 euros au lieu de 3 945 euros.
Les autres cotisations ont été calculées en fonction des revenus définitivement établis.
Les règles de l’imputation des payements prévues à l’article 1256 ancien puis à l’article 1342-10 du code civil sont, en principe, applicables en matière de sécurité sociale. Dès lors, un versement fait par un cotisant doit, en l’absence de stipulation contraire, s’imputer d’abord sur les sommes dues au titre des cotisations dont le non versement l’expose à des sanctions plus graves et non sur les majorations de retard alors même que celles-ci seraient dues depuis plus longtemps.
Le cotisant produit un courrier daté du 26 juillet 2017 selon lequel il demande un échéancier de paiement pour les cotisations de l’année 2016. Il produit un courrier du
28 février 2019 demandant l’imputation des paiements faits à l’échéance sur les cotisations de cette année-là et proposant un apurement des dettes antérieures de 2016 à 2018 à raison de 250 euros par mois. Toutefois, si ces courriers mentionnent qu’ils ont été adressés en lettres recommandées avec demande d’accusé de réception, aucune preuve d’envoi ni de réception n’est produite, de telle sorte qu’il n’est pas démontré que la CIPAV en a eu connaissance. La correspondance du 10 avril 2019, adressée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 9 mai 2019, fait référence au courrier du mois de février, sans le joindre à nouveau, de telle sorte qu’aucune demande d’imputation des paiements opposable à la caisse n’y figure.
A défaut d’avoir précisé pour chacun des paiements qu’il souhaitait leur imputation sur l’appel de cotisations le plus récent, le cotisant ne peut donc reprocher à la CIPAV puis à l’URSSAF de les avoir imputés sur les cotisations appelées antérieurement. En présentant la ventilation des paiements allégués par le cotisant, dont il n’est pas contesté qu’elle les a reçus, l’URSSAF démontre la réalité de sa créance et justifie de l’imputation des paiements antérieurs puis postérieurs à l’émission de la contrainte, le solde étant imputé sur des créances des années 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, puis 2020 et 2021.
Il en résulte que le montant des cotisations s’élève aux sommes suivantes :
Retraite de base 2017 : Tranche 1 : 3 228 euros et Tranche 2 : 842 euros ; payées
Retraite complémentaire 2017 : 3 830 euros ; paiement partiel à concurrence de 1 287 euros
Invalidité-décès 2017 : 76 euros ; payées.
Sommes restant dues : 2 543 euros.
Retraite de base 2018 : Tranche 1 : 3 270 euros et Tranche 2 : 781 euros ; paiement partiel : 2 504 euros ;
Retraite complémentaire 2018 : 2 630 euros ; impayées ;
Invalidité-décès 2017 : 76 euros ; payées.
Sommes restant dues : 4 177 euros.
Le total dû au titre des cotisations s’élève donc à la somme de 6 720 euros.
Si l’article 3 du décret n 79-292, dans sa version applicable au litige disposait que ' La cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l’article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base ', le texte ne précise pas que les majorations de retard soient calculées au même taux que les cotisations de l’assurance vieillesse de base, le texte renvoyant à la période de référence des cotisations provisionnelles, à leur régularisation et aux modalités de paiement à l’échéance. En outre, les dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale citées sont relatives au régime des majorations de retard du régime général, renvoyant ainsi aux dispositions statutaires pour les majorations de retard des cotisations de retraite complémentaires.
Il sera ajouté que les majorations de retard sont appelées sur les cotisations provisionnelles.
Dès lors, la contestation portant sur le taux applicable au calcul doit être rejetée. Relativement au modalités de calcul, le cotisant ne démontre pas, au regard du montant des impayés par type de cotisation, que celui-ci soit erroné, au regard des trimestres échus et des taux applicables.
Le total dû au titre des majorations de retard est donc de 1 496,62 euros.
La contrainte sera donc validée pour le montant corrigé à la somme de 8 216,62 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
M. [M] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens, au paiement des frais de signification et de recouvrement, ainsi qu’au paiement d’une somme supplémentaire de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [M] [W] ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry sous la référence de RG n° 19/01597;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [M] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens, au paiement des frais de signification et de recouvrement.
La greffière Le président
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