Décret n°84-1104 du 10 décembre 1984 relatif à l'application de l'article 60 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partielAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 décembre 1984
Dernière modification : 11 décembre 1984

Commentaires4


M. Villain François-Xavier · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. » De plus, l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 prévoit dans son deuxième alinéa que « les congés prévus à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés comme service accompli. » Dès lors, […] applicable à l'ensemble de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 1 du décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour application de l'article 60 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel.

 

M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 11 septembre 1995

Pour son application, ce texte renvoie a un decret pris en Conseil d'Etat. […]

 

M. Charles Serge · Questions parlementaires · 14 décembre 1992

Le dispositif en matiere d'heures supplementaires applicable aux fonctionnaires territoriaux exercant a temps partiel a ete expressement defini par le decret no 82-722 du 16 aout 1982 relatif a diverses modalites d'application du regime de travail a temps partiel des agents communaux, pris pour l'application de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982, et notamment son article premier. […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 3 septembre 2009, n° 0800815

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ; Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ;

 

2Tribunal administratif de Martinique, 17 juin 2013, n° 1200968

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le décret n° 87- 602 du 30 juillet 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 82-722 du 16 août 1982 relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux et le décret n° 83-214 du 21 mars 1983 relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents départementaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les dispositions du décret du 16 août 1982 [*champ d'application*] susvisé sont étendues à l'ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 2
I. - Au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 16 août 1982 susvisé, les mots "visé par les articles L. 415-10 à L. 415-12 et L. 415-14 du code des communes" sont remplacés par les mots "mentionné aux 2°, 3°, 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale".
II. - Au même alinéa du même article, les mots "sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée relatives au supplément familial de traitement" sont remplacés par les mots "sous réserve des dispositions du neuvième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée".
Article 3
Le quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant ;
"L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein".