Entrée en vigueur le 11 décembre 1984
Les dispositions du décret du 16 août 1982 [*champ d'application*] susvisé sont étendues à l'ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. » De plus, l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 prévoit dans son deuxième alinéa que « les congés prévus à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés comme service accompli. » Dès lors, […] applicable à l'ensemble de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 1 du décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour application de l'article 60 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel.
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