Entrée en vigueur le 10 avril 1980
Dans la limite des vacances d'emploi, les recrutements effectués dans les emplois de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur seront, en tant que de besoin, réservés aux agents qui, à la date de publication du présent décret, exercent dans l'établissement des fonctions de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur à temps incomplet ou vacataire et justifient des conditions de titres prévues aux articles 13, 16 et 17 ci-dessus.
Les agents ainsi nommés bénéficient, lors de leur titularisation, d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs accomplis, suivant le cas, en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur.
Les agents ainsi nommés bénéficient, lors de leur titularisation, d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs accomplis, suivant le cas, en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur.