Article 2 du Décret n°66-850 du 15 novembre 1966
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 19 novembre 1966

Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l'encaissement des recettes dont ils ont la charge.
Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 12 A (1er alinéa) du décret du 29 décembre 1962.
Entrée en vigueur le 19 novembre 1966
Sortie de vigueur le 8 mars 2008

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6e chambre, 9 juillet 2020, n° 18BX03014Rejet

[…] aux termes de l'article 1 er du décret du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs : « Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, […] Aux termes de l'article 2 du même décret : « Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l'encaissement des recettes dont ils ont la charge. () ». […]

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