Entrée en vigueur le 19 novembre 1966
Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses, sauf pour les régisseurs à vérifier auprès des comptables l'existence des oppositions qui ne leur sont pas obligatoirement notifiées .
Ils sont également responsables, dans les mêmes conditions que les comptables publics, des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses. Toutefois, le contrôle des régisseurs d'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits.
[…] Code CNIJ : 18-01-03 […] Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ; […] Considérant qu'aux termes du X de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, […] que le décret du 15 novembre 1966, applicable au présent litige, dispose en son article 3 : « Les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables du montant des dépenses dont ils sont chargés. […] » ; qu'en vertu de l'article 4 du même texte : « La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en deniers ou en valeurs a été constaté […] » ; […]
[…] Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, abrogé par le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 ; […] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 60 alors en vigueur de la loi susvisée du 23 février 1963 : « (…) X – Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. (…) » ; […]
[…] Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, applicables aux faits de l'espèce, que les régisseurs d'avances sont responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses, hormis celui portant sur la disponibilité des crédits ;