Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 124
Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine :
Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ;
Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ;
Les modalités de communication de la note chiffrée définitive.
Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires.
A l'égard des fonctionnaires les mieux notés, la durée du temps passé dans chaque échelon peut être réduite à dix-huit mois, deux ans et trois ans pour les échelons comportant des durées moyennes d'ancienneté fixées respectivement à deux ans et deux ans six mois, trois ans et quatre ans.
Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur pourront être appliquées chaque année, sans toutefois qu'aucune d'elles puisse être supérieure à la réduction maximum qui est susceptible d'être accordée par application des dispositions de l'alinéa précédent.
Ces réductions et majorations sont réparties, sans consultation des commissions administratives paritaires, dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959.
Les fonctionnaires les plus mal notés peuvent faire l'objet de l'une des mesures prévues par l'article 52 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 sans observation de la procédure disciplinaire.
[…] 113 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 114 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 115 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 116 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 117 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 118 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 119 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 80 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 81 (M) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 82 (M) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 […] L321-6 (Ab) Article abrogé 15 Article […]
Lire la suite…[…] communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : « (..) Les adjoints administratifs du ministère de la justice qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. (..) » ; qu'aux termes de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 : « Les dispositions de l'article […]
[…] — le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 82 du décret susvisé du 21 novembre 1966 : « … Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique détermine : Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; Les modalités de la péréquation des notes chiffrées … » ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article premier de l'ordonnance du 6 août 1958 que le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 a pu légalement déroger, en matière de notation des agents de l'administration pénitentiaire, aux dispositions du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa notation est illégale au motif que l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 méconnaîtrait les dispositions du décret du 14 février 1959 ; qu'au demeurant, […]
En matière de notation, l'article 32 du décret du 21 novembre 1966 en fixe le cadre, complété par l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et la circulaire n° AP 92.05 HA2.27.10.92 (NOR JUS E 92 40074C. […] L'article 82 du décret du 21 novembre 1966 indique que : « Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. […]
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