Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaires11


Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 12 juin 2023

L'ordonnance du 6 aout 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, a été maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires de services déconcentrés de l'administration pénitentiaire régie sa situation statutaire. […] En matière de notation, l'article 32 du décret du 21 novembre 1966 en fixe le cadre, complété par l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et la circulaire n° AP 92.05 HA2.27.10.92 (NOR JUS E 92 40074C. […]

 

www.revuedlf.com · 1er juin 2021

[…] [27] La disparition du débat contradictoire sur l'inaptitude physique ne concerne pas en revanche la procédure à l'issue de laquelle le surveillant pénitentiaire peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour participation à une grève interdite. […] Le décret n° 2019-1508 du 30 décembre 2019 modifiant le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (JORF du 31 décembre 2019, p. 60) précise que l'agent a dix jours à compter de la réception de la lettre recommandée l'informant de l'engagement d'une procédure de sanction pour présenter ses observations écrites et qu'il a le droit de se faire assister par un défenseur de

 

Clara Le Stum · Actualités du Droit · 9 janvier 2020

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 28 décembre 2010, n° 0900349

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 18 octobre 2005, 02BX00933, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2014, n° 1205896

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, notamment son article 82 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 55 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret modifié n° 58-1204 du 12 décembre 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret modifié n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret modifié n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont chargés de mettre en oeuvre la politique pénitentiaire dans l'ensemble des services et des établissements relevant de cette administration.
Dans le cadre des missions propres aux corps auxquels ils appartiennent ces fonctionnaires participent au maintien de la sécurité publique et à la réadaptation sociale des délinquants.
Ils sont régis par l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application, par l'ordonnance susvisée du 6 août 1958 relative au statut spécial ainsi que par les dispositions du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret susvisé du 13 septembre 1949.
Les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire constituent des corps régis par les statuts particuliers de ces personnels.
TITRE VII : Dispositions spéciales.
Article 80
Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire doivent s'abstenir en public, qu'ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public.
Article 81

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut mettre en demeure les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.

Si cette situation persiste à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure du fonctionnaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.