Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
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Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 55 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret modifié n° 58-1204 du 12 décembre 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret modifié n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret modifié n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont chargés de mettre en oeuvre la politique pénitentiaire dans l'ensemble des services et des établissements relevant de cette administration.
Dans le cadre des missions propres aux corps auxquels ils appartiennent ces fonctionnaires participent au maintien de la sécurité publique et à la réadaptation sociale des délinquants.
Ils sont régis par l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application, par l'ordonnance susvisée du 6 août 1958 relative au statut spécial ainsi que par les dispositions du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret susvisé du 13 septembre 1949.
Les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire constituent des corps régis par les statuts particuliers de ces personnels.
Dans le cadre des missions propres aux corps auxquels ils appartiennent ces fonctionnaires participent au maintien de la sécurité publique et à la réadaptation sociale des délinquants.
Ils sont régis par l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application, par l'ordonnance susvisée du 6 août 1958 relative au statut spécial ainsi que par les dispositions du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret susvisé du 13 septembre 1949.
Les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire constituent des corps régis par les statuts particuliers de ces personnels.
TITRE VII : Dispositions spéciales.
Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire doivent s'abstenir en public, qu'ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut mettre en demeure les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.
Si cette situation persiste à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure du fonctionnaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
L'ordonnance du 6 aout 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, a été maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires de services déconcentrés de l'administration pénitentiaire régie sa situation statutaire. […] En matière de notation, l'article 32 du décret du 21 novembre 1966 en fixe le cadre, complété par l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et la circulaire n° AP 92.05 HA2.27.10.92 (NOR JUS E 92 40074C. […]