Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 124
Les fonctionnaires grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier, sans condition d'ancienneté, d'une promotion à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. Ils conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon.
S'ils ont été grièvement blessés en accomplissant, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte de dévouement ou de courage dûment constaté, ou s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus dans un corps hiérarchiquement supérieur.
[…] Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; […] 27 juillet 2007 par laquelle le ministre de la justice a refusé de le faire bénéficier d'un avancement au grade supérieur, offert aux fonctionnaires grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, en application de l'article 84 du décret du 21 novembre 1966 modifié susvisé ; qu'en second lieu, […]
[…] (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 107 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 108 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 109 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 110 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 111 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 112 (V) Modifie Décret n°66-874 du […] - art. 83 (M) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 84 […]
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