Entrée en vigueur le 4 février 1968
Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française ou dans l'un des pays énumérés aux articles 119 bis-3 et 429-3 du Code des douanes, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives par le conservateur des hypothèques maritimes sur le registre du lieu de francisation si celui-ci est autre que celui de la construction.
Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office sur son registre par le conservateur des hypothèques maritimes du nouveau port avec mention de leurs dates respectives.
Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives par le conservateur des hypothèques maritimes sur le registre du lieu de francisation si celui-ci est autre que celui de la construction.
Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office sur son registre par le conservateur des hypothèques maritimes du nouveau port avec mention de leurs dates respectives.
L'hypothèque maritime est réglementée par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (art. 43 à 57, codifiés aux articles 241 et suivants du code des douanes) et par le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (art. 13 à 25) qui portent statut des navires et autres bâtiments de mer. […] c'est-à-dire ceux capables de navigation maritime, ne peut être que conventionnelle. […] Enfin il est précisé qu'en vertu de l'article 16 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 : - « tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française ou dans l'un des pays énumérés aux articles 119 bis et 429-3 du code des douanes, qui demande à le faire admettre à la francisation, […]
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