Entrée en vigueur le 4 février 1968
Il joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :
a) Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;
b) La date et la nature du titre ;
c) Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
d) Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
e) Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ;
f) Election de domicile par le requérant au lieu du siège de la conservation des hypothèques maritimes.
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'il résulte de l'article 17 du décret du 27 octobre 1967 que la demande de constitution d'une hypothèque maritime doit comporter les informations suivantes : « a) Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ; b) La date et la nature du titre ; […]
[…] — l'article 17 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires rend obligatoire la mention sur la fiche matricule du navire des actes de vente et précise que la vente n'est pas opposable aux tiers avant son inscription ; en tout état de cause l'association « Aventure Pluriel » se reconnaît toujours propriétaire du navire puisque elle invoque l'impossibilité pour elle de l'utiliser ou de le retirer du port en raison des chaînes qui empêcheraient tout appareillage ; la SA Yacht Club International de Saint Laurent du Var conteste être à l'origine du blocage du navire et invite l'association « Aventure Pluriel » à tenter de se rapprocher et d'identifier les personnes qu'elle autorise à utiliser son navire ;