Entrée en vigueur le 4 février 1968
Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
Les produits de la sûreté ainsi fournie grossissent le fonds.
Les produits de la sûreté ainsi fournie grossissent le fonds.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1997, 95-19.285, Publié au bulletinCassation
[…] Vu les articles 11-1 et 14 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, ensemble les articles 62, alinéa 2, et 63, alinéa 2, du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
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