Entrée en vigueur le 11 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1485 du 9 novembre 2011 - art. 1 (V)
Les renseignements devant figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 du code des transports émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière sont :
1° Le nom du navire, le numéro OMI d'identification du navire et le port d'immatriculation ;
2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou, le cas échéant, du responsable de son exploitation ;
3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ;
4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite.
Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.
[…] Considérant qu'aux termes des articles 88, 89, 90 et 91 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 également invoqué par M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, […] En cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 88 à 92 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, la publicité de la propriété des navires est assurée par l'inscription de ces derniers sur des fichiers tenus par les bureaux des douanes qui établissent, pour chaque navire, […]
[…] – le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ; […] D'une part, les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, respectivement, que : « Tout acte (…) translatif (…) de la propriété (…) sur un navire francisé est, à peine de nullité, […] Aux termes des dispositions de l'article 88 du même décret, transférées à la même date à l'article 93 : « Les bureaux des douanes tiennent des fichiers d'inscription des navires. » Enfin, selon l'article 231 du code des douanes : « (…) Tout acte de vente de navire ou de partie de navire (…) doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, […]
[…] chapitre VI du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur Deux formes de saisies coexistent : - la saisie-conservatoire visée aux articles L5114-22 du code des transports et 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 . - la saisie-exécution visée aux articles L5114-23 à L5114-29 du code des transports et la section III du chapitre VI du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur. […] Saisie-exécution Régie par les articles L5114-23 à L5114-29 du code des transports et la section III du chapitre VI du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 […]
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