Article 20 du Décret n°66-911 du 9 décembre 1966
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 11 décembre 1966

Les comptes annuels de l'institution comprennent :
La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
Le compte d'exploitation générale ;
Le compte des pertes et profits ;
Le bilan à la clôture de l'exercice considéré.
Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.
Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.
Entrée en vigueur le 11 décembre 1966
Sortie de vigueur le 28 novembre 2008

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