Article 4 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 27 juillet 1989

Modifié par : Décret n°89-519 du 25 juillet 1989 - art. 2 () JORF 27 juillet 1989

La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil d'administration ou lorsque le préfet a, dans les conditions prévues aux articles 14 et 18 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, prononcé la fermeture totale et définitive du ou des équipements que l'établissement gère.
Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques.
La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits et obligations le concernant soit à la ou aux collectivités territoriales, soit à un établissement de même nature au sens de l'article 28 ci-après.
A défaut, le transfert est réalisé par le préfet.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1989
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1

1Personnes Âgées - Maisons De Retraite - Statut. Régime De Propriété. Visan
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 15 mars 1999

Le transfert de propriété de ce dernier est de la compétence de la collectivité territoriale en cas de fermeture (art. 4 du décret n° 78-612 du 23 mai 1978). Il est précisé à l'honorable parlementaire que le conseil d'administration doit, préalablement au transfert de propriété, se prononcer sur le budget de clôture déterminant, en particulier, les modalités de règlement du passif lié, d'une part au bâtiment, et, d'autre part, au fonctionnement de l'établissement.

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