Entrée en vigueur le 27 juillet 1989
Modifié par : Décret n°89-519 du 25 juillet 1989 - art. 3 () JORF 27 juillet 1989
Le conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 5 ci-dessus est ainsi composé [*composition*]:
1° Trois représentants de la collectivité territoriale d'origine dont, sous réserve des dispositions du II de l'article 21 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, le maire ou le président du conseil général qui assure la présidence du conseil d'administration ;
2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus ;
3° Trois membres représentant les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 7 ;
4° Deux personnes désignées en fonction de leur compétence ;
5° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
6° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 5° ci-dessus ;
7° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.
1° Trois représentants de la collectivité territoriale d'origine dont, sous réserve des dispositions du II de l'article 21 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, le maire ou le président du conseil général qui assure la présidence du conseil d'administration ;
2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus ;
3° Trois membres représentant les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 7 ;
4° Deux personnes désignées en fonction de leur compétence ;
5° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
6° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 5° ci-dessus ;
7° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.