Article 11 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 30 mai 1978

Les fonctions de membres du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au présent décret sont gratuites.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Toutefois, la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui font partie d'un conseil général, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités locales est la même que celle de leur mandat dans lesdites assemblées.
Le mandat des autres membres du conseil d'administration élus ou désignés prend fin, à l'intérieur du délai de trois ans fixé ci-dessus, en même temps que le mandat, les fonctions ou la qualité au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, du conseil général, de l'organe délibérant d'un groupe de collectivités locales ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat des membres qu'ils ont désignés est prolongé jusqu'au jour du remplacement de ces membres par la nouvelle assemblée.
Entrée en vigueur le 30 mai 1978
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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