Article 14 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 27 juillet 1989

Modifié par : Décret n°89-519 du 25 juillet 1989 - art. 8 () JORF 27 juillet 1989

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.
Le règlement intérieur de chaque établissement [*contenu*] fixe le nombre des séances du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre séances par an ainsi que les modalités de convocation de ses membres.
En dehors des séances prévues dans le règlement intérieur, le conseil est réuni sur demande écrite, soit des deux tiers de ses membres [*quorum*], soit du directeur.
L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance [*délai*], sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1989
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1

1Personnes Agees - Etablissements D'Accueil - Conseils D'Administration. Presidence Des Maires. Competences
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 10 juillet 1996

En application de l'article 20 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiee relative aux institutions sociales et medico-sociales, les etablissements publics sociaux et medico-sociaux, au nombre desquels figurent les maisons de retraite publiques autonomes, sont administres par un conseil d'administration assiste d'un directeur. Celui-ci est nomme par l'autorite competente de l'Etat, apres avis du president du conseil d'administration. […] Le decret no 78-612 du 23 mai 1978 modifie, pris pour l'application de ladite loi, prevoit en son article 14 que le conseil se reunit sur convocation de son president. […]

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