Entrée en vigueur le 27 juillet 1989
Modifié par : Décret n°89-519 du 25 juillet 1989 - art. 9 () JORF 27 juillet 1989
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré à sa diligence.