Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 2 () JORF 7 octobre 2005
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, ce mandat prend fin avant l'expiration de cette durée si le membre du conseil cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu.
Le mandat des membres du conseil d'administration qui appartiennent à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale prend fin lors du renouvellement de cette assemblée ou à la date de sa dissolution. Toutefois, ce mandat est alors prolongé jusqu'à l'élection de leur remplaçant par la nouvelle assemblée. Ces dispositions sont applicables aux représentants du personnel et des personnes bénéficiaires des prestations en cas de renouvellement des instances dont ils sont issus.
La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles qui a fait l'objet d'une large concertation, […] Il en était déjà ainsi antérieurement (représentants des collectivités publiques ayant la charge financière principale de l'établissement, anciens articles R. 315-7 et R. 315-9 issus du décret n° 78-612 du 23 mai 1978 ancien article 21 de la loi du 30 juin 1975). […] Comme précédemment, […]
Lire la suite…[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles : « Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites. () ». Aux termes de l'article R. 315-63 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, […] comme la loi, d'une large concertation, codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 dudit code, […] Pour autant, et pour ce qui concerne les départements financeurs, les nouvelles dispositions n'ont rien modifié. […] Il en était déjà ainsi antérieurement (représentants des collectivités publiques ayant la charge financière principale de l'établissement - anciens articles R. 315-7 et R. 315-9 issus du décret du 23 mai 1978 - ancien article 21 de la loi du 30 juin 1975, […]
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