Article R315-21 du Code de l'action sociale et des familles
Article R315-20
Article R315-22
Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Commentaires2

1Conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux
Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1 juin 2006

La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, […] comme la loi, d'une large concertation, codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 dudit code, […] Pour autant, et pour ce qui concerne les départements financeurs, les nouvelles dispositions n'ont rien modifié. […] Il en était déjà ainsi antérieurement (représentants des collectivités publiques ayant la charge financière principale de l'établissement - anciens articles R. 315-7 et R. 315-9 issus du décret du 23 mai 1978 - ancien article 21 de la loi du 30 juin 1975, […]

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2Composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux
Mme Catherine Procaccia, du group UMP, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 9 mars 2006

La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles qui a fait l'objet d'une large concertation, […] Il en était déjà ainsi antérieurement (représentants des collectivités publiques ayant la charge financière principale de l'établissement, anciens articles R. 315-7 et R. 315-9 issus du décret n° 78-612 du 23 mai 1978 ancien article 21 de la loi du 30 juin 1975). […] Comme précédemment, […]

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Décision1

1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 21 septembre 2023, n° 2100768Annulation

[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles : « Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites. () ». Aux termes de l'article R. 315-63 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).