Article 3 du Décret n°79-413 du 25 mai 1979
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 27 mai 1979

Dans l'exercice des attributions et responsabilités que lui confère, en mer, l'article 1er, le délégué du Gouvernement est assisté par l'officier de marine exerçant, au titre du décret du 22 novembre 1974 susvisé, le commandement de la zone maritime qui correspond à l'aire de responsabilité définie à l'article 2.
Sous l'autorité du délégué du Gouvernement, le commandant de la zone maritime coordonne l'action en mer des administrations et des services de l'Etat et du territoire et, en tant que de besoin, la mise en oeuvre de leurs moyens spécialisés navals et aériens.
Le commandant de zone maritime est le conseiller du délégué du Gouvernement, notamment en ce qui concerne l'élaboration de la réglementation maritime, sous les réserves prévues à l'article 4, et la définition des missions d'intérêt général en mer. Il est responsable de l'exécution de ces missions et prend, à ce titre, toutes initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie, le cas échéant, du concours des administrations et services de l'Etat et du territoire, qui lui rendent compte de l'exécution des tâches effectuées et des difficultés rencontrées.
Lui-même rend compte de son action au délégué du Gouvernement.
Entrée en vigueur le 27 mai 1979
Sortie de vigueur le 8 décembre 2005

NOTA


Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

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