Article 5 du Décret n°91-877 du 3 septembre 1991

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Décisions7

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 mai 2017, n° 15/12540Infirmation

[…] La révision d'un tableau de maladie professionnelle est immédiatement applicable à compter de la publication du décret qui la prévoit. Les dispositions nouvelles n'ont d'effet que pour l'avenir et ne peuvent régir les situations juridiques nées antérieurement. Par conséquent, il y a lieu d'apprécier la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au regard de rédaction du tableau applicable au jour de la première constatation médicale de la maladie figurant au tableau. Le tableau pertinent est donc celui prévu par le tableau n° 57 B tel qu'il résulte de l'article 5 du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, avant sa modification par le décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011.

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2Cour d'appel de Caen, 22 mars 2013, n° 11/01300Infirmation

[…] Or, il résulte de l'article L 461-1 alinéa 2 et suivants du code de la sécurité sociale qu' […] Modifié par Décret n°91-877 du 3 septembre 1991 – art. 5 JORF 7 septembre 1991

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[…] MACON, décision attaquée en date du 05 Février 2015, enregistrée sous le n° R13-162 […] Attendu que le tableau des maladies professionnelles n° 57 A, dans sa rédaction résultant de l'article 5 du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 telle qu'elle est applicable en la cause, envisage l'affection définie comme épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ;

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