Article 8 du Décret n°73-968 du 15 octobre 1973
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 19 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 26

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales et établissements publics prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités et établissements.

Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le mandat des administrateurs est renouvelable.

En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent, pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titré onéreux à l'établissement.

Entrée en vigueur le 19 mars 2025

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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 février 1995, 122508, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter du décret susvisé du 26 novembre 1962, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1 er du décret modificatif du 15 octobre 1973 : « Tout candidat à un emploi d'élève vétérinaire inspecteur doit signer une déclaration par laquelle il s'engage à rester au service de l'Etat pendant au moins cinq ans à compter de sa titularisation dans le corps des vétérinaires inspecteurs. […]

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