Entrée en vigueur le 1 juillet 1974
Le président du comité fixe le nombre des vacations allouées aux personnalités mentionnées à l'article 1er du présent décret en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et suivant les travaux effectués, sans que, au cours d'une année, la moyenne mensuelle du nombre des vacations attribuées à une même personne puisse excéder vingt-quatre.
Toutefois, cette moyenne mensuelle peut atteindre trente vacations lorsque l'importance et l'urgence des travaux effectués le justifient, sans que le nombre des personnes appelées à bénéficier de cette mesure puisse excéder 25 p. 100 de l'effectif total des personnes participant effectivement aux travaux du comité.
Toutefois, cette moyenne mensuelle peut atteindre trente vacations lorsque l'importance et l'urgence des travaux effectués le justifient, sans que le nombre des personnes appelées à bénéficier de cette mesure puisse excéder 25 p. 100 de l'effectif total des personnes participant effectivement aux travaux du comité.