Article 10 du Décret n°81-509 du 12 mai 1981
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de masseurs-kinésithérapeutes en propriété ou en jouissance :
a) Tous droits incorporels mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ou, s'il est ayant droit d'un masseur-kinésithérapeute décédé, à la clientèle de son auteur ;
b) D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;
c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession [*apports en nature*] ;
d) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].
L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, un associé ne peut posséder plus de 50 p. 100 [*pourcentage maximum - proportion*] du nombre total des parts représentant le capital social.
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).