Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de masseurs-kinésithérapeutes en propriété ou en jouissance :
a) Tous droits incorporels mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ou, s'il est ayant droit d'un masseur-kinésithérapeute décédé, à la clientèle de son auteur ;
b) D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;
c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession [*apports en nature*] ;
d) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].
L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, un associé ne peut posséder plus de 50 p. 100 [*pourcentage maximum - proportion*] du nombre total des parts représentant le capital social.
a) Tous droits incorporels mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ou, s'il est ayant droit d'un masseur-kinésithérapeute décédé, à la clientèle de son auteur ;
b) D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;
c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession [*apports en nature*] ;
d) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].
L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, un associé ne peut posséder plus de 50 p. 100 [*pourcentage maximum - proportion*] du nombre total des parts représentant le capital social.