Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Les ouvriers mentionnés à l'article premier bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les ouvriers mentionnés à l'article premier exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les conditions et selon les tarifs de remboursement applicables aux assurés.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les ouvriers mentionnés à l'article premier exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les conditions et selon les tarifs de remboursement applicables aux assurés.