Entrée en vigueur le 9 octobre 1982
Modifié par : Décret n°88-146 du 15 février 1988 - art. 13 (V) JORF 16 février 1988
Les personnels vacataires sont nommés par le chef d'établissement dans les conditions suivantes et sous réserve des dispositions de l'article 5.
Lorsqu'il est confié à ces personnels des enseignements de formation initiale, cette nomination est prononcée sur proposition conjointe de la commission de spécialistes et du conseil de l'université en formation restreinte aux enseignants.
Lorsqu'il est confié à ces personnels des enseignements de formation continue, la nomination est prononcée par le chef d'établissement après avis du conseil de l'U.E.R. et sur proposition du conseil de l'université en formation restreinte aux enseignants.
Toutefois, l'intervention de ces instances n'est pas requise dans le cas de vacations occasionnelles.
Lorsqu'il est confié à ces personnels des enseignements de formation initiale, cette nomination est prononcée sur proposition conjointe de la commission de spécialistes et du conseil de l'université en formation restreinte aux enseignants.
Lorsqu'il est confié à ces personnels des enseignements de formation continue, la nomination est prononcée par le chef d'établissement après avis du conseil de l'U.E.R. et sur proposition du conseil de l'université en formation restreinte aux enseignants.
Toutefois, l'intervention de ces instances n'est pas requise dans le cas de vacations occasionnelles.