Entrée en vigueur le 9 octobre 1982
Ces personnels ne peuvent assurer un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures effectuées en 1981-1982.
La limitation du nombre d'heures mentionnées à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vacataires qui ont exercé leurs fonctions pendant trois années entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, et qui ont assuré au moins 275 heures de cours, ou de travaux dirigés ou 550 heures de travaux pratiques sur l'ensemble de ces trois années, sans que le nombre d'heures assuré chaque année puissent être inférieure à 60 heures de cours ou de travaux dirigés ou 120 heures de travaux pratiques.
Les conditions de recrutement des chargés d'enseignement vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par l'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispose que « les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ». […] Seules échappent à cette obligation les personnes recrutées sur la base de la réglementation antérieure, qui peuvent être maintenues en fonction sans limitation de durée ni limitation de volume horaire, en application des articles 7 et 19 du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […] dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite : (…) Les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal (…) recrutés en application du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 19 du décret du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, […]
En outre, elle se concilie très bien avec le cas particulier des personnels maintenus en activité en application de l'article 19 du décret : quels qu'aient été leurs services antérieurs, seraient seuls pris en compte au titre de la validation ceux qu'ils ont accomplis à partir du 10 octobre 1982. […]
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