Entrée en vigueur le 1 septembre 1989
Modifié par : Décret 89-520 1989-07-27 art. 3 JORF 28 juillet 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Les contrats passés par des fonctionnaires, par des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements, entreprises ou organismes publics et par les personnes bénéficiant d'une pension de retraite servie par l'Etat ou une caisse publique de retraite ne peuvent être conclus pour une période supérieure à dix mois. Ils prennent fin, au plus tard, le 30 juillet de l'année scolaire au titre de laquelle ils ont été souscrits.
Toutefois, les contrats passés pour l'exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus ne peuvent l'être que pour la durée de ces conventions. Ils ne peuvent ainsi excéder une année scolaire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 mars 1964 modifié : « Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1 er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, […] une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. […] / Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du premier alinéa de l'article 1 er et des premier et deuxième alinéas de l' article 3 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 susvisé peuvent bénéficier de ces indemnités dans les mêmes conditions » ; […]
[…] Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du premier alinéa de l'article 1 er et des premier et deuxième alinéas de l'article 3 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 susvisé peuvent bénéficier de ces indemnités dans les mêmes conditions. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de professeurs contractuels : « Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeurs n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels » ; qu'en vertu de ces dispositions, le recteur de l'académie de Poitiers a recruté M me X en qualité de professeur contractuel à temps complet du 11 septembre 2001 au 20 octobre 2001 ; […] 3
En application de l'article 3 du décret no 81-535 du 12 mai 1981, modifié par le décret no 89-520 du 27 juillet 1989, les contrats sont conclus pour une année scolaire - soit douze mois - avec des personnes qui n'exercent pas, par ailleurs, à titre principal, une activité publique rémunérée. Ils sont renouvelables à la demande des intéressés, après décision favorable des recteurs, en fonction des besoins des académies et dans la limite des crédits attribués. La modification de la durée de ces contrats n'est pas envisagée.
Lire la suite…