Décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 mai 1981 |
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Dernière modification : | 21 avril 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'éducation,
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 réglementation des cumuls, modifié par l'article 9 de la loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953, par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 ;
Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret n° 72-201 du 9 mars 1972,
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 76-1054 du 18 novembre 1976 et n° 79-34 du 8 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative des collèges et des lycées, notamment ses articles 28 et 37 ;
Vu le décret n° 80-552 du 25 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat,
Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels.
De même, pour l'exécution des conventions de formation continue et des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, les chefs d'établissement peuvent, après autorisation du recteur, recruter, par contrat et à titre temporaire, des professeurs qui sont rémunérés sur les ressources tirées de l'exécution desdites conventions.
Les professeurs contractuels mentionnés aux deux alinéas précédents sont soumis aux dispositions des articles 2 à 9 ci-dessous.
Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 4 ci-dessous.
Ils doivent, en outre remplir les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans l'enseignement du second degré.
Les contrats passés par des fonctionnaires, par des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements, entreprises ou organismes publics et par les personnes bénéficiant d'une pension de retraite servie par l'Etat ou une caisse publique de retraite ne peuvent être conclus pour une période supérieure à dix mois. Ils prennent fin, au plus tard, le 30 juillet de l'année scolaire au titre de laquelle ils ont été souscrits.
Toutefois, les contrats passés pour l'exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus ne peuvent l'être que pour la durée de ces conventions. Ils ne peuvent ainsi excéder une année scolaire.