Décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 mai 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 avril 2013 |
Commentaires • 70
Décisions • 185
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 mars 1964 modifié : « Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1 er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, […] une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. […] / Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du premier alinéa de l'article 1 er et des premier et deuxième alinéas de l' article 3 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 susvisé peuvent bénéficier de ces indemnités dans les mêmes conditions » ; […]
Rejet —
[…] qu'en application de son emploi du temps, il a en réalité assuré un service hebdomadaire de 15h par semaine en moyenne ; qu'aux termes de l'article 3 de son contrat, les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées selon les modalités fixées par le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 modifié ; que c'est en méconnaissance de ces dispositions et de celles de la circulaire du 10 juin 1997 que, pour effectuer le décompte des heures supplémentaires, […] Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels ;
Annulation —
[…] – les services accomplis par M me F… au cours de la période allant de 2001 à 2013 en qualité de chargé d'enseignement au sein de l'INP, qui sont régis par les dispositions de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 et ont été exercés par fraude en l'absence d'activité professionnelle principale, ne peuvent être retenus pour déterminer un quelconque droit à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 ; […] – le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'éducation,
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 réglementation des cumuls, modifié par l'article 9 de la loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953, par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 ;
Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret n° 72-201 du 9 mars 1972,
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 76-1054 du 18 novembre 1976 et n° 79-34 du 8 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative des collèges et des lycées, notamment ses articles 28 et 37 ;
Vu le décret n° 80-552 du 25 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat,
Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels.
De même, pour l'exécution des conventions de formation continue et des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, les chefs d'établissement peuvent, après autorisation du recteur, recruter, par contrat et à titre temporaire, des professeurs qui sont rémunérés sur les ressources tirées de l'exécution desdites conventions.
Les professeurs contractuels mentionnés aux deux alinéas précédents sont soumis aux dispositions des articles 2 à 9 ci-dessous.
Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 4 ci-dessous.
Ils doivent, en outre remplir les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans l'enseignement du second degré.
Les contrats passés par des fonctionnaires, par des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements, entreprises ou organismes publics et par les personnes bénéficiant d'une pension de retraite servie par l'Etat ou une caisse publique de retraite ne peuvent être conclus pour une période supérieure à dix mois. Ils prennent fin, au plus tard, le 30 juillet de l'année scolaire au titre de laquelle ils ont été souscrits.
Toutefois, les contrats passés pour l'exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus ne peuvent l'être que pour la durée de ces conventions. Ils ne peuvent ainsi excéder une année scolaire.
- SAS LIONICA
- Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2013, n° 12/07406
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 8 avril 2025, n° 25/01900
- H&Z
- ACER
- VILLERDIS
- Tribunal administratif de Montpellier, 28 février 2025, n° 2501072
- Tribunal du Travail de Raïatéa
- TRANSPORTS DUMONT
- Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 25 février 2021, n° 19/02063
- MADAME NATHALIE DUREL
- Article 515-4 du Code civil
- ABS ELEC (BONDY, 853298537)
- Article 62 du Code de procédure pénale
- Tribunal Judiciaire de Caen, 3e chambre civile, 11 décembre 2024, n° 24/01269
- NETSTAL FRANCE SAS (OYONNAX, 902847227)
- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 28 mars 2024, n° 23/01367
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 9 décembre 2020, n° 18/09433
- Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 16 février 2023, n° 2002289
- GECI INTERNATIONAL (PARIS 16, 326300969)
- Redressement judiciaire VALREAS (84600)
- MMAC SERVICES (PARIS 4, 880613534)
- Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, n° 16/04340
- CHAUSSURES JOLIBOIS (BESANCON, 642820286)
- Tribunal administratif de Nice, 19 août 2024, n° 2403259
- VALGOURMAND (BEAUMONT-LES-VALENCE, 343451720)