Décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 mai 1981
Dernière modification : 21 avril 2013

Commentaires56


www.actu-juridique.fr · 19 mai 2021

M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 28 juillet 2015

Les enseignants non titulaires de l'enseignement public sont recrutés et rémunérés sur le fondement du décret no 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels. […]

 

M. William Dumas · Questions parlementaires · 9 décembre 2014

Les enseignants non titulaires de l'enseignement public sont, quant à eux, recrutés sur le fondement du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels. En conséquence, les maîtres délégués de l'enseignement privé sont recrutés sur des échelles de rémunération différentes de celles des enseignants contractuels du public. Il y a lieu toutefois de souligner que les délégués du privé dans le second degré, bénéficient d'une progression de carrière et d'une rémunération à l'ancienneté.

 

Décisions178


1Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 14 décembre 2021, n° 453749

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : — le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ; — l'arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels ; — le code de justice administrative ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 15 novembre 2005, 02MA02407, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 68-1006 du 19 novembre 1968 ; Vu le décret n° 70-792 du 2 septembre 1970 ; Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2004, 00NC00165, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la demande de reclassement indiciaire présentée étant dépourvue de fondement réglementaire, la requête tendant à la réparation du préjudice apparaît sans objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ; Vu l'arrêté du 29 août 1989 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'éducation,

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 réglementation des cumuls, modifié par l'article 9 de la loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953, par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 ;

Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret n° 72-201 du 9 mars 1972,

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 76-1054 du 18 novembre 1976 et n° 79-34 du 8 janvier 1979 ;

Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative des collèges et des lycées, notamment ses articles 28 et 37 ;

Vu le décret n° 80-552 du 25 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat,
Article 1

Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels.


De même, pour l'exécution des conventions de formation continue et des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, les chefs d'établissement peuvent, après autorisation du recteur, recruter, par contrat et à titre temporaire, des professeurs qui sont rémunérés sur les ressources tirées de l'exécution desdites conventions.


Les professeurs contractuels mentionnés aux deux alinéas précédents sont soumis aux dispositions des articles 2 à 9 ci-dessous.

Article 2

Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 4 ci-dessous.


Ils doivent, en outre remplir les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans l'enseignement du second degré.

Article 3
Les contrats souscrits par des personnes qui n'exercent pas, par ailleurs, à titre principal, une activité publique rémunérée, peuvent être conclus soit une année scolaire, soit, s'ils sont passés pour assurer un service d'enseignement dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.
Les contrats passés par des fonctionnaires, par des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements, entreprises ou organismes publics et par les personnes bénéficiant d'une pension de retraite servie par l'Etat ou une caisse publique de retraite ne peuvent être conclus pour une période supérieure à dix mois. Ils prennent fin, au plus tard, le 30 juillet de l'année scolaire au titre de laquelle ils ont été souscrits.
Toutefois, les contrats passés pour l'exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus ne peuvent l'être que pour la durée de ces conventions. Ils ne peuvent ainsi excéder une année scolaire.