Article 7 du Décret n°61-555 du 31 mai 1961
Article 4
Article 8

Entrée en vigueur le 26 décembre 1999

Modifié par : Décret n°99-1104 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 26 décembre 1999

Les agents du centre national d'études judiciaires dont l'indice brut est inférieur ou égal à 370 peuvent être rémunérés pour les travaux supplémentaires qu'ils sont appelés à effectuer selon les dispositions générales prévues par le décret susvisé du 6 octobre 1950.
Entrée en vigueur le 26 décembre 1999

NOTA


Le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.

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