Article 3 du Décret n°86-41 du 9 janvier 1986
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 12 janvier 1986

A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire bénéficiaire du présent décret est classé dans un corps ou emploi de titulaire en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent.
L'intéressé conserve, dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1986

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Décisions68

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 04BX01362, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, […] que, selon l'article 1 er du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 pris pour l'application de ces dispositions, les agents non titulaires des communes qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi du 26 janvier 1984, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 avril 2007, n° 031050Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, […] à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1 er du statut général. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 dans sa rédaction, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 04BX01330, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, […] que, selon l'article 1 er du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 pris pour l'application de ces dispositions, les agents non titulaires des communes qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi du 26 janvier 1984, […]

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