Article 4 du Décret n°86-41 du 9 janvier 1986
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 12 janvier 1986

La titularisation ne peut s'effectuer ni dans un emploi d'avancement, ni dans un grade autre que celui de début de corps.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1986

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Décisions2

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 avril 2007, n° 031050Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, […] des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1 er du statut général. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 dans sa rédaction, […] 3 ou 4 ci-dessous. » ; qu'aux termes, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1992, 91391, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D : « Les agents concernés par les dispositions de ce décret »ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie C et D déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 …, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret …« et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : »La titularisation ne peut s'effectuer ni dans un emploi d'avancement, ni dans un grade autre que celui de début de corps" ; […]

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