Entrée en vigueur le 24 décembre 1987
Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini à l'article 7 de la loi de finances pour 1987 absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu à l'article 8 de la même loi, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse.