Article 8 du Décret n°61-679 du 30 juin 1961
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 30 septembre 1986

Est créé par : Décret n°86-1062 du 26 septembre 1986 - art. 1 () JORF 30 septembre 1986

Le titulaire d'une licence visée aux articles 2 et 4 ci-dessus [*commissionnaires de transports, courtiers de fret*] doit s'assurer, avant toute remise de marchandises à un transporteur routier, que celui-ci est bien autorisé à effectuer le transport en cause.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ne peut se décharger des obligations résultant, pour lui, des dispositions du code de commerce, avant la remise de la marchandise à la destination convenue avec l'expéditeur.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ci-dessus tient un registre des opérations et des bordereaux ou feuilles d'expédition ;
Le titulaire d'une licence visée à l'article 4 ci-dessus tient un registre des opérations.
Ces registres, bordereaux ou feuilles, tenus dans les conditions précisées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, doivent être conservés pendant un délai de deux ans et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ci-dessus ne peut exercer son activité que dans un local indépendant de tout activité étrangère aux transports sauf s'il s'agit d'un bureau saisonnier de groupage de denrées périssables.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1986
Sortie de vigueur le 7 mars 1990

NOTA


[*Nota - Le décret n° 86-608 du 14 mars 1986, a, par son article 18, abrogé le présent article, à l'exception des 3ème et 4ème alinéas. Nota - Le décret n° 86-1062 du 29 septembre 1986 abroge par son article 1er le décret n° 86-608 du 14 mars 1986, et, par son article 2, remet en vigueur les dispositions abrogées par l'article 18 dudit décret.*]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1969, 68-91.579 68-92.017, Publié au bulletinRejet

[…] Que l'affreteur doit, par application de l'article 8 du decret n° 61-679 du 30 juin 1961, relatif aux professions auxiliaires de transport, s'assurer, avant toute remise de marchandises a un transporteur routier, que celui-ci est bien autorise a effectuer le transport en cause;

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