Entrée en vigueur le 30 septembre 1986
Est créé par : Décret n°86-1062 du 26 septembre 1986 - art. 1 () JORF 30 septembre 1986
Le titulaire d'une licence visée aux articles 2 et 4 ci-dessus [*commissionnaires de transports, courtiers de fret*] doit s'assurer, avant toute remise de marchandises à un transporteur routier, que celui-ci est bien autorisé à effectuer le transport en cause.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ne peut se décharger des obligations résultant, pour lui, des dispositions du code de commerce, avant la remise de la marchandise à la destination convenue avec l'expéditeur.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ci-dessus tient un registre des opérations et des bordereaux ou feuilles d'expédition ;
Le titulaire d'une licence visée à l'article 4 ci-dessus tient un registre des opérations.
Ces registres, bordereaux ou feuilles, tenus dans les conditions précisées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, doivent être conservés pendant un délai de deux ans et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ci-dessus ne peut exercer son activité que dans un local indépendant de tout activité étrangère aux transports sauf s'il s'agit d'un bureau saisonnier de groupage de denrées périssables.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ne peut se décharger des obligations résultant, pour lui, des dispositions du code de commerce, avant la remise de la marchandise à la destination convenue avec l'expéditeur.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ci-dessus tient un registre des opérations et des bordereaux ou feuilles d'expédition ;
Le titulaire d'une licence visée à l'article 4 ci-dessus tient un registre des opérations.
Ces registres, bordereaux ou feuilles, tenus dans les conditions précisées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, doivent être conservés pendant un délai de deux ans et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ci-dessus ne peut exercer son activité que dans un local indépendant de tout activité étrangère aux transports sauf s'il s'agit d'un bureau saisonnier de groupage de denrées périssables.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1969, 68-91.579 68-92.017, Publié au bulletinRejet
[…] Que l'affreteur doit, par application de l'article 8 du decret n° 61-679 du 30 juin 1961, relatif aux professions auxiliaires de transport, s'assurer, avant toute remise de marchandises a un transporteur routier, que celui-ci est bien autorise a effectuer le transport en cause;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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