Article 10 du Décret n°61-679 du 30 juin 1961
Article 9
Article 12

Entrée en vigueur le 30 septembre 1986

Est créé par : Décret n°86-1062 du 26 septembre 1986 - art. 1 () JORF 26 septembre 1986

Les licences [*de commissionnaire de transport - de courtier de fret*] mentionnées aux articles 2 et 4 ci-dessus et les autorisations [*de dépôt - colis à expédier - dépositaire*] visées à l'article 5 peuvent être retirées à titre temporaire ou définitif :
a) Selon le cas, par le préfet de la région où est établi le siège [*social*] de l'entreprise [*autorité compétente*] lorsque la licence a été délivrée par le ministre ou par le préfet du département qui a délivré la licence ou l'autorisation si le cautionnement prévu à l'article 9 ci-dessus n'a pas été constitué ou reconstitué dans le délai fixé : le retrait sera alors maintenu jusqu'au jour où l'intéressé apportera la justification de la constitution ou de la reconstitution du cautionnement.
b) Par le ministre chargé des transports :
En cas d'abandon total de l'exploitation pendant une durée d'un an ;
En cas de faillite ou de condamnation à une peine infamante ;
Lorsque les conditions de nationalité cessent d'être remplies ;
Lorsque les conditions de moralité cessent d'être remplies ;
En cas d'inobservation des obligations à l'égard de la caisse de garantie prévue à l'article 19 ci-après ;
En cas d'infractions graves ou répétées à la réglementation ou de manquement à la probité.
Dans les trois derniers cas, la décision est prise après avis du comité consultatif prévu au paragraphe b de l'article 6 ci-dessus.
S'il s'agit d'un retrait définitif la décision est prise après avis du comité consultatif prévu au paragraphe b de l'article 6 ci-dessus.
S'il s'agit d'un retrait définitif la décision est prise après avis du conseil supérieur des transports, le comité consultatif entendu.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1986
Sortie de vigueur le 7 mars 1990

NOTA


[*Nota - Le décret n° 86-1062 du 26 septembre 1986 abroge par son article 1er, le décret n° 86-608 du 14 mars 1986, et, par son article 2, remet en vigueur les dispositions abrogées par l'article 18 dudit décret.*]

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