Entrée en vigueur le 1 juillet 1961
Il est institué une chambre de discipline des commissionnaires de transport dont les membres sont élus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, par les titulaires des licences visées à l'article 2 ci-dessus. Le règlement de la chambre de discipline est soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports. Le directeur des transports terrestres est représenté à ses réunions. Elles est appelée à donner son avis sur les retraits prévus à l'article 10, paragraphe b ci-dessus, des licences visées à l'article 2.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1971, 69-12.379, Publié au bulletinRejet
Selon l'article 11 du decret du 30 juin 1951 l'allocation de logement est accordee aux personnes qui se liberent d'une dette contractee en vue de proceder a des travaux susceptibles d'ouvrir droit au benefice de la prime a l'amelioration a l'habitat rural. […]
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