Article 1 du Décret n°88-321 du 7 avril 1988
Article 2

Entrée en vigueur le 13 janvier 1990

Modifié par : Décret n°90-41 du 9 janvier 1990 - art. 1 () JORF 13 janvier 1990

L'accès au troisième cycle des études médicales est subordonné à la validation préalable de la totalité des enseignements et de l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle.
Toutefois, l'étudiant à qui ferait défaut la possession d'un certificat, ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique peut s'inscrire en troisième cycle. S'il n'a pas obtenu ce certificat durant l'année universitaire, il ne peut entrer en deuxième année du troisième cycle. Après avoir obtenu ce certificat, il est admis à suivre à nouveau ses études du troisième cycle, avec l'ancienneté qu'il y a acquise, à la rentrée universitaire suivant l'année universitaire au cours de laquelle il a obtenu le certificat.
Entrée en vigueur le 13 janvier 1990
Sortie de vigueur le 2 novembre 2010

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2004, 03-85.684, InéditIrrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et suivants du décret 88-321 du 7 avril 1988, de l'arrêté ministériel du 5 mai 1988 et de l'annexe 2, des articles 575 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] « alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir la fraude ourdie par modification du déroulement du concours en violation des dispositions du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, de l'arrêté interministériel du 5 mai 1988, tel que modifié par l'arrêté du 10 juin 1992 et de l'annexe 2 de l'arrêté, un document du CNCI y établissant une présélection de 75 dossiers, […]

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