Article 6 du Décret n°88-321 du 7 avril 1988
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 novembre 1991

Modifié par : Décret n°91-1135 du 28 octobre 1991 - art. 2 () JORF 1er novembre 1991

Le résidanat est placé, dans chaque subdivision, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques. Cet enseignant est désigné pour une période de [*durée*] trois ans, renouvelable par, selon le cas, le ou les directeurs des unités de formation et de recherche médicales de la subdivision, après avis du ou des conseils des unités de formation et de recherche concernées.
L'enseignant coordonnateur du troisième cycle de médecine générale est assisté, pour chaque unité de formation et de recherche médicale de la subdivision, soit par un département de médecine générale créé par l'université en application de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit par une commission de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale.
Cette commission, dont les membres sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, comprend, à parts égales, des représentants des enseignants, des praticiens hospitaliers et des médecins généralistes participant aux enseignements ; elle s'adjoint des représentants des résidents sauf pour les questions relatives à la désignation des maîtres de stage, des attachés et des chargés d'enseignement et aux propositions de nomination en tant qu'enseignants associés. Le nombre des membres de la commission, compris entre douze et vingt-quatre, est fixé par le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale. La commission choisit un président et un vice-président parmi ses membres ; lorsque le président est un enseignant titulaire, le vice-président est un praticien hospitalier ou un généraliste enseignant, et réciproquement.
Entrée en vigueur le 1 novembre 1991
Sortie de vigueur le 30 juin 2012

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