Article 8 du Décret n°88-321 du 7 avril 1988
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 26 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 - art. 1 () JORF 26 janvier 2001

Le stage auprès des praticiens généralistes agréés, dits maîtres de stage, est effectué pendant le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le sixième semestre du résidanat. Il peut se dérouler sur plusieurs sites de stage. Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis [*délai*] trois ans au moins et être habilité par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève le résident, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Entrée en vigueur le 26 janvier 2001
Sortie de vigueur le 30 juin 2012

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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 SS, du 15 mars 1996, 157496, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu' aux termes de l'article 1 er de l'arrêté interministériel du 28 octobre 1988 relatif à l'agrément des maîtres de stage des résidents en médecine : « L'agrément du maître de stage, prévu à l'article 8 du décret du 7 avril 1988 est prononcé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève le résident. »; et qu' aux termes de l'article 2 de cet arrêté: « L'agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable, après avis des conseils départementaux de l'Ordre des médecins concernés … »; […]

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