Entrée en vigueur le 26 janvier 2001
Modifié par : Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 - art. 1 () JORF 26 janvier 2001
En vertu de l'article L. 711-3 du code de la santé publique, le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire. Aux termes de l'article 29 du décret du 7 avril 1988, la formation pratique hospitalière est assurée sous la responsabilité du chef de service auprès duquel est affecté l'interne. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l'hôpital, et non celle de l'université, peut être engagée pour la réparation du préjudice allégué par un interne qui s'est vu refuser un stage dans un service hospitalier. […] Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
[…] Vu le décret n 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ; […] Considérant que l'Université n'apporte aucun élément de nature à justifier l'attitude du professeur Z… ; que l'article 29 du décret du 7 avril 1988 ne prévoit pas la possibilité pour le chef de service de s'opposer à l'affectation de l'interne dans son service ; que ces refus réitérés trois années de suite du professeur Z… d'accueillir M. X… ont ainsi porté atteinte à la réputation de ce dernier ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par ce dernier en raison de ces fautes de service en condamnant l'Université Louis Pasteur à verser une somme de 10 000 francs à M. X… ;