Article 45 du Décret n°57-811 du 22 juillet 1957
Article 44Article 46
Entrée en vigueur le 22 février 2007

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 93PA00707, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 22 juillet 1957 : « … L'assemblée territoriale délibère sur tous projets établis par le chef du territoire en conseil de gouvernement relatifs aux objets ci-après : g) classement, déclassement du domaine public du territoire, et notamment … des rades, cours d'eau, canaux, lacs, lagons et étangs » ; que ce texte a été abrogé par l'article 77 de la loi susvisée du 12 juillet 1977 qui prévoit également en son article 62 que « l'Etat conserve ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public … maritime » ;

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