Entrée en vigueur le 17 mai 1991
Modifié par : Décret n°91-488 du 14 mai 1991 - art. 7 () JORF 17 mai 1991
A l'issue de l'année de stage, les ingénieurs stagiaires recrutés en application de l'article 1er et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'avancement d'échelon.
Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit reclassés dans leur corps d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée de leur stage complémentaire.
Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit reclassés dans leur corps d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée de leur stage complémentaire.