Entrée en vigueur le 3 novembre 2000
Modifié par : Décret n°2000-1070 du 31 octobre 2000 - art. 1 () JORF 3 novembre 2000
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1 er de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, […] sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (précitée) et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi … » ; que l'article 2 du décret susvisé du 10 décembre 1987, pris pour l'application de ladite loi, dispose que : « Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, […]
[…] 46060206 […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1 er de la loi n 70632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, […] sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outremer pour des indivisaires ou des associés ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987, […]