Article 1 du Décret n°87-544 du 17 juillet 1987
Article 2

Entrée en vigueur le 18 juillet 1987

Lorsque l'accord qui assure l'intéressement ou la participation des salariés à l'entreprise est passé autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi comportent :
a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1987
Sortie de vigueur le 12 avril 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, Avis Section, du 8 novembre 1996, 181289, publié au recueil Lebon

[…] Le directeur départemental du travail et de l'emploi territorialement compétent est donc tenu d'accuser réception de l'accord et des autres documents mentionnés à l'article 1 er du décret du 17 juillet 1987, codifié à l'article R.444-1-1 du code du travail, et ne peut légalement se soustraire à cette obligation pour un motif tiré de ce que l'accord déposé, en raison de ses conditions d'élaboration ou de son contenu, ne satisferait pas aux exigences légales. […] Vu le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).