Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994
Les participations déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 du code du travail peuvent résulter de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements.
Elles peuvent également résulter de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition seraient, le cas échéant, adaptés aux différentes catégories de salariés ou aux unités de travail dans les conditions prévues par l'accord.
Elles peuvent également résulter de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition seraient, le cas échéant, adaptés aux différentes catégories de salariés ou aux unités de travail dans les conditions prévues par l'accord.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 1998, 96-11.448, InéditCassation
[…] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, et 3 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 ; […]
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