Article 5 du Décret n°87-544 du 17 juillet 1987
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994

Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 12 avril 1995

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