Article 13 du Décret n°87-544 du 17 juillet 1987
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 18 juillet 1987

En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution.
La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté.
Lorsque les titres ne sont pas cotés, le prix de cession est fixé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent ou, à défaut, à dire d'experts désignés en justice à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1987
Sortie de vigueur le 12 avril 1995

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