Article 16 du Décret n°87-544 du 17 juillet 1987
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 18 juillet 1987

Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés doit être composé au moins pour la moitié de valeurs françaises.
Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1987
Sortie de vigueur le 12 avril 1995

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