Article 18 du Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

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Version27/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 avril 1995 est l'article : Code du travail - art. R442-13 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994

Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 16 du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions générales du décret du 2 mai 1983 sont applicables aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.
2° Le règlement du fonds comporte :
a) La durée du fonds ;
b) Les modalités de souscription, de rachat et de transferts des parts ;
c) Les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;
d) Les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
e) L'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leur distribution ;
f) La nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
g) La composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;
h) Les conditions dans lesquelles prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ;
i) Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
3° Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprises intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail.
4° Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application du 3° de l'article L. 442-5 du code du travail, d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés, dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 de ce code est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article 22 du présent décret. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
5° Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.
6° Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.
7° Les emplois prévus au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1979 comprennent les parts de fonds communs de placement.
8° Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période.
La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 12 avril 1995
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